Démarches Professionnels
Vos droits et démarches
Professionnels — Mairie de Counozouls
Donation de parts sociales d’une société civile
La donation de parts sociales consiste pour un associé (le donateur) à transmettre à un bénéficiaire (le donataire) les droits qu'il détient dans le capital social de l'entreprise. Cette opération doit respecter un certain nombre d'étapes et de conditions.
Lorsque la donation est consentie à un héritier présomptif du donateur, elle peut prendre la forme soit d’une donation simple soit d’une donation-partage.
Elles sont toutes deux des donations, c’est-à-dire des transmissions du vivant du donateur (contrairement à un legs par exemple).
Une donation de parts sociales doit obligatoirement être réalisée par acte notarié. Elle ne peut donc pas être consentie au moyen d’un don manuel.
Lorsqu’elle est possible, la donation-partage comporte certains avantages et particularités, notamment :
- Elle constitue un partage anticipé de la succession du donateur, de son vivant : les biens sont ainsi attribués par avance. Cela limite d’éventuels conflits liés à une indivision et facilite le règlement de la succession lors du décès du donateur
- L’attribution au donataire est définitive et ne peut faire l’objet d’un rapport lors du règlement de la succession du donateur
- C’est un acte hybride comprenant une donation et un partage mais ce partage échappe en général à la taxation (droits de partage). Seule la donation est soumise aux droits de donation, permettant ainsi une économie fiscale.
La donation-partage implique cependant quelques contraintes :
- Elle ne peut être consentie qu’au profit des héritiers présomptifs du donateur, ou aux enfants de ces héritiers
- Il n’est pas possible de donner des biens indivis au moyen d’une donation-partage
- Il est préférable d’effectuer une donation-partage égalitaire, dans laquelle chaque héritier présomptif du donateur (en général ses enfants) reçoivent des biens d’égales valeurs. Celui qui ne reçoit pas les parts sociales peut par exemple recevoir une somme d’argent du même montant.
Lorsque le donataire n’est pas présomptif héritier, seule la donation simple est envisageable.
Lorsqu’un donateur ayant 2 enfants donne ses parts sociales à un frère ou un oncle, seule la donation simple est possible. Les enfants du donateur sont en effet des héritiers présomptifs car ils se situent en ligne directe. Ils sont à ce titre prioritaires vis-à-vis des héritiers en ligne collatérale (frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousin et cousines...).
Les règles varient selon la qualité du donataire (associé, conjoint, ascendant ou descendant du donateur ou tiers à la société).
La donation de parts sociales d’une SC à l’un de ses associés est en principe soumise à la règle de l’agrément.
Il est cependant permis de prévoir dans les statuts des modalités spécifiques d’agrément (par exemple une majorité spéciale, ou encore la possibilité de confier la décision d’agréer uniquement au gérant) voire même une dispense totale.
La donation de parts de SC à un conjoint (c’est-à-dire l’époux ou l’épouse d’un associé) est en principe soumise à la règle de l’agrément.
Il est cependant permis de prévoir dans les statuts des modalités spécifiques d’agrément (par exemple une majorité spéciale, ou encore la possibilité de confier la décision d’agréer uniquement au gérant) voire même une dispense totale.
Les partenaires pacsés ou les concubins ne sont pas concernées par ces règles et sont donc considérés commes des tiers à la société (ils doivent y être agréés).
En cas de cession à un ascendant ou descendant, celle-ci est en principe dispensée d’agrément.
Toutefois, les statuts peuvent subordonner cette cession à l’agrément des associés.
La donation de parts de SC à un ascendant ou descendant de l’associé donateur est dispensée d’agrément.
Il est néanmoins possible de prévoir dans les statuts que ces donations fassent l’objet d’un agrément.
La donation de parts de SC à un tiers est soumise à l’agrément des associés.
Il est cependant permis de prévoir dans les statuts des modalités spécifiques d’agrément (par exemple une majorité spéciale, ou encore la possibilité de confier la décision d’agréer uniquement au gérant).
Le projet de donation doit être notifé à la société (c’est-à-dire à son représentant légal) ainsi qu’à chaque associé individuellement, soit par signification, soit par LRAR, soit par remise contre récépissé.
Si les statuts prévoient que seul le gérant donne l’agrément, alors la notification n’est adressée qu’à la société.
Cette notification peut être effectuée aussi bien par le donateur que le donataire.
Elle doit en outre contenir au moins les informations suivantes :
- Identité et adresse du donataire
- Nombre de parts données
La décision d’agréer ou non peut être donnée selon différentes modalités précisées dans les statuts :
- Soit par un accord unanime des associés (selon les statuts, cet accord peut être donné en assemblée générale, par une consultation écrite ou encore directement dans l’acte de donation)
- Soit par une décision prise à une majorité déterminée dans les statuts (cette décision peut intervenir en assemblée générale ou par une consultation écrite des associés)
- Soit par le gérant seul
Pour être valables, l’agrément ou son refus doivent respecter certaines règles et conditions
L'agrément doit être donné dans des termes clairs, sans ambiguïté, et de manière inconditionnelle (les associés ne peuvent pas conditionner leur agrément à une quelconque exigence).
L’agrément doit porter sur la totalité des parts dont la donation est envisagée (sauf accord du donateur et du donataire)
La décision d'agrément doit être conservée afin de pouvoir justifier du respect de la procédure d’agrément. En pratique, elle est généralement constatée dans un procès-verbal d'assemblée générale ou dans le document constatant la consultation des associés.
Agrément tacite
La transmission peut également être considérée comme agréée, lorsque la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 6 mois suivant la notification. On parle alors d’agrément tacite. Le donateur peut alors poursuivre la donation comme si les associés l’avait formellement agréée.
Le refus d’agrément doit être notifié par LRAR au donateur.
Dans cette situation, les associés doivent, dans les 6 mois de la notification de la demande d’agrément, racheter les parts sociales ou même simplement transmettre une offre d’achat par un ou plusieurs associés, par un tiers agréé ou, avec l'accord du cédant, par la société elle-même (dans l’optique d'une réduction de capital. Les titres sont alors rachetés pour être annulés).
Les statuts peuvent prévoir un délai différent qui peut aller d’1 mois à 1 an maximum.
Le prix de rachat est fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, il est déterminé par un expert.
Si aucun rachat n'intervient dans ce délai, le donateur peut réaliser la donation initialement envisagée.
Que l’agrément soit accordé ou non, la décision des associés doit être notifiée au donateur par LRAR.
L’acte de donation des parts sociales est obligatoirement établi sous la forme authentique (par un notaire), à peine de nullité.
L'acte notarié doit contenir certaines mentions obligatoires :
- Nom des parties
- Identité de la société
- Nombre et désignation des parts sociales données (si elles sont numérotées)
- Valeur des parts sociales
- Détails concernant l’agrément des associés
Une donation de parts sociales implique la transmission d’un actif, mais aussi d’un passif (cela correspond aux dettes de l'entreprise). Le donateur cède ainsi ses droits mais aussi ses obligations.
Dans ce contexte, il est possible de prévoir contractuellement des clauses de garantie obligeant le donateur à garantir l'exactitude de toutes les informations fournies lors de la donation. Une telle clause l’engage à procéder à une indemnisation en cas d’erreur ayant pu entraîner une baisse de la valeur des parts données.
Même en cas de transmission dépourvue de prix (une donation), la valorisation des parts est un paramètre important car cela détermine par exemple le montant d’éventuels droits de donation.
Bien qu’une clause de garantie profite généralement au donataire, il n’est pas le seul à pouvoir en bénéficier : 3 personnes peuvent en effet prétendre à une indemnisation en vertu d’une clause de garantie :
- Le donataire
- La société dont les titres sont cédés (la société pourrait ainsi agir en vertu de cette clause et déduire de son résultat les frais liés à d’éventuelles poursuites judiciaires
- Un créancier de la société (la clause de garantie peut par exemple prévoir, dans le cas où une dette ne figurait pas dans les comptes sociaux au moment de la donation, que l’indemnisation consiste à payer directement le créancier).
Le donateur peut par exemple garantir conventionnellement que l’actif ou le passif déclarés sont exacts, que les créances indiquées comme recouvrables le sont bien, ou que les cotisations sociales dues ont bien été payées.
La garantie peut porter sur toutes les informations concernant l'entreprise et pouvant avoir une incidence sur la valorisation des titres transmis : comptes sociaux, clients et fournisseurs, volume de charges salariales, prises de participation éventuelles dans d'autres sociétés, litiges en cours...
Garantie du passif
En cas de transmission de parts, le bénéficiaire supporte un risque majeur. Il peut en effet voir apparaître un passif trouvant son origine dans un événement dont la cause est antérieure au transfert (comme par exemple une amende liée à un redressement fiscal en cours au moment de la donation), et avec pour conséquence une diminution de la valeur des titres reçus.
Pour être valable, une clause de garantie de passif doit respecter toutes les conditions suivantes :
- Elle ne peut garantir que les dettes (quelle que soit leur origine, légale ou contractuelle)
- La dette garantie doit être antérieure à la transmission, ou antérieure à la date à laquelle ont été arrêtés les comptes de référence (ceux à partir desquels la valeur des titres a été contractuellement déterminée)
- La dette ne doit pas figurer dans les comptes auquel le donataire a pu avoir accès (même si ce dernier a eu connaissance de cette dette). Il est toutefois possible de prévoir que la seule connaissance d’une dette non inscrite dans les comptes empêche le donataire d’actionner la garantie.
Garantie d’actif
Une telle garantie permet au donataire d’être indemnisé lorsque l’actif social déclaré lors de la donation était surévalué en raison d’une cause antérieure à la transmission, si cette erreur a pour conséquence une diminution de la valeur des titres reçus.
Il peut s’agir par exemple d’une immobilisation mal évaluée au bilan, du rejet par l’administration fiscale (après la transmission), d’un crédit d’impôt inscrit dans les comptes de la société au moment de la donation, ou encore de tout actif figurant au bilan mais n’existant pas réellement.
Pour être valable, la clause de garantie d’actif doit porter sur un actif de la société, et garantir une diminution d’actif dont l’origine est un événement antérieur à la transmission.
La rédaction de la clause de garantie conditionne directement son efficacité. L’insertion de certaines informations est fortement recommandée, notamment les suivantes :
- Date de référence : c’est-à-dire la date avant laquelle la cause d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif est considérée comme antérieure à la donation. Cette date est souvent celle de la transmission, mais pas exclusivement (les parties peuvent par exemple décider que la date de référence est celle à laquelle les comptes sociaux permettant la valorisation des titres ont été arrêtés).
- Bénéficiaire de la garantie : la personne garantie peut être le donataire, la société ou même un créancier
- Durée de la clause : elle peut varier en pratique entre quelques mois ou plusieurs années
- Calcul de l'indemnisation : proportion de la diminution de passif ou d’actif que le garant (le donateur) s’enagage à prendre en charge. Cette proportion peut être décroissante avec le temps
- Montant plancher de la garantie : montant du préjudice à partir duquel la garantie peut être actionnée
- Montant plafond de l'indemnisation : montant maximum de l’indemnisation que le donateur s’engage à payer. Au-delà de ce montant, le préjudice n’est pas couvert par la clause de garantie
- Modalités de mise en œuvre : ces informations précisent la façon dont la garantie peut être actionnée par son bénéficiaire (justification du passif, modalités d'envoi de la demande d'indemnisation...)
En cas de donation de parts sociales, le donateur a la possibilité de transmettre au donataire une garantie de passif dont il a pu bénéficier aux termes de l’acte d’acquisition initial. Cette transmission est possible même si l’acte initial ne prévoyait pas cette possibilité.
L'administration fiscale perçoit un impôt lorsqu’une donation est consentie : ce sont les droits d'enregistrement (également appelés droits de donation ou droits de mutation à titre gratuit).
Les droits de donation sont en principe dus par le bénéficiaire de la donation (le donataire). Toutefois, le donateur a la possibilité de les prendre à sa charge, sans que cet avantage supplémentaire ne soit fiscalement considéré comme une donation.
Le montant de ces droits de donation est déterminé par différents paramètres :
- Valeur de la donation
- Montant des éventuels abattements à déduire
- Taux d’imposition de la donation
Le montant de l'abattement et le taux d'imposition varient en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Le taux d’imposition varie également selon le montant donné.
Un associé souhaite donner à son fils des titre ssociaux pour une valeur totale de 320 000 €.
Dans cette situation :
- L’abattement de 100 000 € s'applique. La base taxable est donc réduite à 320 000 - 100 000 € = 220 000 €.
- Le taux d'imposition est fixé à 20 %.
Les droits de mutation s’élèvent donc à 20 % de 220 000 €, soit 44 000 €.
Des réductions supplémentaires peuvent s’appliquer dans 2 cas particuliers :
La transmission d'entreprises familiales est facilitée par le dispositif Dutreil qui ouvre droit à une exonération partielle des droits de donation, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.
Autrement dit, seul un quart (25 %) de la valeur de l'entreprise sera pris en compte pour calculer le montant des droits de donation.
Un pacte Dutreil peut être conclu lorsque les 4 conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- Conclusion avec un ou plusieurs associés d’un engagement collectif de conservation des titres, pour une durée d'au moins 2 ans. On parle d'engagement unilatéral de conservation lorsqu’il est pris par un associé unique. Cet engagement doit être en cours à la date de la transmission. De plus, il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
- Chaque bénéficiaire de la donation s'engage individuellement à conserver les titres transmis pendant 6 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de l'engagement de conservation pris par le donateur.
- L'un des bénéficiaires ou l'un des associés signataires de l'engagement de conservation (collectif ou unilatéral) doit exercer dans la société et pendant 3 ans son activité principale (ou une fonction de dirigeant lorsqu’il s’agit d’une société soumise l’IS). Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de l'engagement de conservation pris par le donateur.
- L'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Cette condition doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement collectif de conservation de 2 ans et jusqu'au terme des 4 années de l'engagement individuel de conservation par chacun des bénéficiaires.
Le dispositif Dutreil bénéficie également aux sociétés holding animatrices qui ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe. En revanche, les entreprises qui ont pour objet la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier (par exemple, SCI) sont exclues du dispositif.
Cet avantage se cumule avec l'abattement légal auquel a droit le bénéficiaire de la donation (le montant de cet abattement dépend de son lien de parenté avec le donateur).
Lorsque le donateur a moins de 70 ans au moment de la transmission, une réduction supplémentaire de 50 % des droits de mutation s'applique sur la part taxable de la donation. L’application de cette réduction n’est toutefois possible que si le donataire s’engage à conserver un certain nombre de parts pendant une durée d’au moins 2 ans.
Un associé âgé de 67 ans souhaite donner à son fils des titre sociaux pour une valeur totale de 320 000 €.
Dans cette situation :
- L’abattement de 100 000 € s'applique. La base taxable est donc ramenée à 320 000 - 100 000 € = 220 000 €.
- Le taux d'imposition étant fixé, dans cette situation, à 20 %, les droits de mutation s’élèvent à 44 000 € ( 20 % de 220 000 €).
Avec l’application de la réduction de 50 %, les droits à payer s’élèvent donc à la somme de 22 000 €.
Cette réduction peut être cumulée avec les éventuels abattements et les avantages du pacte Dutreil.
La donation de parts sociales doit obligatoirement être constatée par un acte authentique. L’acte est nul si cette condition n’est pas respectée.
L’enregistrement fiscal de la donation est donc directement effectué par le notaire auprès des services fiscaux compétents (service fiscal de l’enregistrement ou service de publicité foncière et de l’enregistrement).
C’est également à cette occasion que le notaire paie les droits de donation (s’il y en a) pour le compte de ses clients.
Une donation de parts sociales modifie la répartition des parts sociales. Cet événement peut impliquer en conséquence une modification des statuts.
Lorsque la donation est consentie à une personne déjà associée, la modification des statuts tenant compte compte de la nouvelle répartition n’est pas obligatoire. Cela évite toute la procédure (assemblée générale...) ainsi que les frais associés à cette formalité (dépôt des statuts au greffe...).
Cette démarche se décompose en 3 étapes : consulter et faire voter les associés, établir un procès-verbal de décision et mettre à jour les statuts.
Afin de procéder à la modification des statuts, la décision doit être prise par les associés réunis en assemblée générale.
Les statuts peuvent autoriser qu’une modification statutaire soit prise au moyen d’une consultation écrite des associés (c’est-à-dire un vote par correspondance) voire même d’un acte constatant le consentement de tous les associés.
L’assemblée doit d’abord être convoquée par le gérant de la société.
Une fois l’assemblée régulièrement réunie, la décision de modification des statuts doit être adoptée selon les règles de majorité prévues par la loi ou par les statuts.
Dans une SC, la décision de modifier les statuts doit être votée et approuvée selon les modalités prévues par les statuts eux-mêmes. Ceux-ci déterminent la majorité requise pour adopter la modification statutaire, qu’il s’agisse d’une majorité simple, d’une majorité des 2/3, des 3/4 ou de toute autre majorité déterminée dans les statuts.
Ils précisent également, lorsqu’une décision est prise en assemblée, le quorum nécessaire, c’est-à-dire le nombre minimum d’associés présents ou représentés permettant à la délibération d’être valablement adoptée.
Lorsqu’aucune indication n’est donnée dans les statuts, l’accord unanime de tous les associés est requis.
Une fois la décision adoptée, elle doit être consignée dans un procès-verbal.
Il convient ensuite de mettre à jour les statuts en remplaçant les anciennes mentions par celles résultant de la décision des associés.
Les décisions modifiant les statuts d’une SC doivent être constatées dans un procès-verbal d’assemblée générale (PV d’AG) (ou dans un PV de consultation écrite le cas échéant). Ce procès-verbal est ensuite conservé dans le registre des procès-verbaux de la société.
Dans l’hypothèse d’une AG (cas le plus fréquent), le procès-verbal doit comporter les informations suivantes :
- Date et lieu de réunion
- Modalités de convocation
- Ordre du jour
- Identité du président de séance
- Liste des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun
- Documents et rapports soumis à l’assemblée
- Résumé des débats
- Texte des résolutions mises aux voix (sujets sur lesquels les décisions doivent être prises)
- Résultat détaillé des votes
- Mention des articles des statuts concernés par la modification et indication de leur nouvelle rédaction
Société civile temporairement unipersonnelle
Si la donation a pour conséquence de ne laisser qu’un seul associé au sein de la société, il n’est pas nécessaire d’organiser une réunion, ni de procéder à une convocation en vue d’un vote de l’associé unique.
Lorsque la donation est consentie au dernier associé restant au sein de la société, celle-ci devient unipersonnelle. Si cette situation n’est pas régularisée dans le délai d’1 an, tout intéréssé peut alors demander la dissolution de la société.
Lorsqu’une société civile est réduite à un seul associé, la modification des statuts résulte alors d’une décision unilatérale de l’associé unique, qui doit simplement être constatée par écrit.
Cette décision doit être datée, signée et consignée dans le registre des décisions de l’associé unique.
La décision unilatérale de l’associé unique doit comporter les informations suivantes :
- Identité de l’associé unique
- Décision adoptée
- Mention des articles des statuts concernés par la modification et indication de leur nouvelle rédaction
Une fois la décision de modification des statuts adoptée, les statuts doivent être mis à jour pour tenir compte de la donation et de la nouvelle répartition des parts sociales entre les associés.
Il convient de modifier l'article des statuts relatif à la répartition des parts sociales afin d'y faire figurer l'identité des associés après la donation ainsi que le nombre de parts détenues par chacun.
La donation de parts sociales ne modifie pas le montant du capital social. Seule la répartition des parts entre les associés est mise à jour.
Une fois les modifications effectuées, les statuts mis à jour doivent être datés et certifiés conformes à l'original par le représentant légal de la société.
Les statuts modifiés doivent obligatoirement être déposés au greffe du tribunal de commerce (quelle que soit la modification statutaire). Cette démarche est réalisée via le guichet des formalités des entreprises.
L’obligation de publication d’une annonce légale dans un support d’annonces légales (Shal) ne concerne pas toutes les modifications statutaires.
Seule certaines modifications impliquent une telle obligation : c’est le cas par exemple d’un changement de gérant, ou d’un changement d'objet social.
L'avis est alors publié dans un Shal du département du siège social de la société.
La publication doit être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la décision de modifier les statuts.
L'avis de publication doit contenir les éléments suivants :
- Raison ou dénomination sociale
- Forme juridique
- Capital social
- Objet social
- Adresse du siège social
- Lieu et numéro d'immatriculation au RCS ou au RNE
- Décision ou procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
- Description des modifications statutaires soumises à publicité intervenues (par exemple : changement de gérant, modification de l'objet social ou de la dénomination sociale). La donation de parts sociales, en elle-même, n'a pas à être mentionnée dans l'annonce légale.
Une fois la publication effectuée, une attestation de parution de l'avis de modification est délivrée. Celle-ci fait partie des documents à transmettre au guichet des formalités des entreprises, dans le dossier de modification.
La donation de parts sociales entraîne généralement une modification des bénéficiaires effectifs de la société. Dans ce cas, une déclaration modificative des bénéficiaires effectifs doit être déposée sur le guichet des formalités des entreprises.
Cette déclaration est obligatoire lorsqu'une personne physique acquiert ou perd le contrôle de la société, ou lorsque son pourcentage de détention franchit le seuil de 25 % du capital ou des droits de vote.
C’est le cas si le pourcentage de détention change :
Avant la donation, M. X détient 20 % du capital et Mme Y 80 %. Après la donation de parts, M. X détient 30 % du capital et Mme Y 70 %.
La déclaration des bénéficiaires effectifs doit être mise à jour car le pourcentage de détention de M. X a évolué et il devient bénéficiaire effectif.
Une déclaration des bénéficiaires effectifs peut également être nécessaire lorsque les pourcentages de détention restent identiques, mais que les personnes détenant les parts changent :
Avant la donation, Mme Y détient 70 % du capital et M. X 30 %. Mme Y donne l’intégralité de ses parts à M. Z, qui détient désormais 70 %, tandis que M. X conserve 30 %.
La déclaration des bénéficiaires effectifs doit être mise à jour afin de remplacer Mme Y par M. Z, sans modification des pourcentages de détention.
Après la signature de l’acte de donation et la modification des statuts (si elle est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la donation a entraîné un changement d’associés), la société doit accomplir certaines formalités obligatoires permettant de rendre la donation opposable à l’égard de la société mais aussi à l’égard des tiers.
L’opposabilité envers la société permet par exemple au donataire de faire valoir sa qualité d’associé, et de bénéficier en conséquence de tous les droits qui s’y rattachent (droit de vote, droit aux dividendes...)
Cette opposabilité peut être obtenue de plusieurs manières :
- Soit au moyen d’une signification par acte extra judiciaire de la donation adressée à la société,
- Soit en faisant accepter la donation par le gérant directement dans l’acte authentique
- Soit, lorsque les statuts le prévoient, par un transfert sur les registres de la société
Cette opposabilité permet au donateur de ne plus être considéré comme associé à l’égard des tiers. Lorsqu’elle est opposable, la donation permet par exemple au donateur de ne plus être tenu des dettes de la société à l’égard des créanciers.
Cette opposabilité envers les tiers est acquise lorsque les conditions suivants sont réunies :
- Les formalités d’opposabilité à la société ont été effectuées (signification...)
- La donation ou les statuts modifiés ont fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce, via le guichet des formalités des entreprises
La donation de parts sociales (ou des statuts modifiés) doit ensuite être déclarée dans un délai d’un mois au RCS via le site du guichet des formalités des entreprises :
Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création, de modification et de cessation d'activité doivent être réalisées en ligne sur le guichet des formalités des entreprises. Ce « guichet unique » remplace les centres de formalités des entreprises (CFE) qui sont supprimés. Il concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique ou leur activité.
Le dossier à remettre doit comporter les différentes pièces justificatives suivantes :
- En l’absence de modification statutaires : une copie authentique de l’acte de donation
- En cas de modification statutaire :Exemplaire du procès-verbal ayant décidé la modification des statutsExemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l’original par le représentant légalAttestation de parution de l’avis dans un support d’annonces légales (Shal) si nécessaireDemande d’inscription modificative
Depuis le 6 mai 2026, il n’est plus nécessaire de transmettre l’acte de donation enregistré dans le dossier de modification.
Une fois la formalité enregistrée, l’extrait d’immatriculation (extrait RNE ou Kbis) sera mis à jour de l’identité des nouveaux d’associés s’il y a lieu.
Services en ligne
Textes de référence
- Code civil : articles 1861 à 1868 — Règles concernant les donations de parts de sociétés civiles
- Code civil : article 931 — Forme notariée obligatoire pour les donations entre vifs
- Code civil : article 1861 — Règles concernant l’agrément dans les sociétés civiles
- Code civil : articles 1852 à 1854-1 — Règles concernant les décisions collectives (sociétés civiles)
- Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : article 33 — Modification des statuts non obligatoire en cas de donation de parts à un associé
- Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : article 52 — Règles concernant la publicité et l’opposabilité des donations de parts de sociétés civiles
- Code de commerce : articles R210-9 à R210-11 — Publication dans un support d'annonces légales
- Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises — Formalités de publicité des sociétés civiles
- Code civil : article 1844-5 — Délai d’1 an pour régulariser une société devenue unipersonnelle (sociétés civiles)
- Code civil : article 1865 — Conditions d’opposabilité des donations de parts de sociétés civiles
- Code de commerce : article R123-66 — Inscription modificative au RCS (via guichet des formalités)
- Code général des impôts : article 787B — Pacte Dutreil

